Réglementation du port de la ceinture

En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne. En 2016, plus de 350 vies auraient pu être épargnées si 100% des usagers avaient bouclé leur ceinture.

Réglementation de la ceinture de sécurité

Dès lors que les sièges en sont équipés, la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière, à tous les âges, à bord des véhicules légers.

Depuis 2005, le conducteur d’un véhicule ⩽ à 9 places est responsable du port de la ceinture ou d’un moyen de retenue adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 18 ans.
 

Règlementation dans les véhicules de transport en commun de personnes

Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce véhicule.

Depuis 2003, le port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité.

Depuis 2015, l’ensemble des autocars est concerné par l’équipement en ceinture et l’obligation de la porter

En effet, le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier a introduit l’article R. 317-24-1 dans le code de la route qui prévoit que tout transport effectué par un autocar soit réalisé, à compter du 1er septembre 2015, au moyen d’un véhicule équipé de ceintures de sécurité.

Ne sont pas concernés :

  • les autobus : il s’agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité.
  • les petits trains routiers à vocation touristique.

Par principe, les passagers des autocars doivent être transportés assis. Dans ces cas exceptionnels, le préfet peut autoriser le transport de passagers debout dans les conditions définies aux articles R. 411-23-1 et R. 411-23-2 du code de la route.

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Rouler sans ceinture : quels sont les risques ?

Le défaut de port de la ceinture demeure l’un des principaux facteurs de mortalité sur la route. C’est aujourd’hui à l’arrière qu’il est le plus souvent constaté. En 2016, plus de 350 vies auraient pu être épargnées si 100 % des usagers avaient bouclé leur ceinture.

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Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité

Le non-respect du port de la ceinture de sécurité est passible de différentes sanctions, que vous soyez conducteurs ou passagers, responsable de l’organisation d’un transport ; La Sécurité routière vous informe sur la nature de ces sanctions.

Le conducteur

Tout conducteur d’un véhicule à moteur ne portant pas sa ceinture enfreint le code de la route. Le constat de cette infraction donne lieu aux sanctions suivantes :

  • amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
  • retrait de 3 points sur le permis de conduire du conducteur.

En cas de paiement dans les trois jours quinze jours le montant de l’amende forfaitaire de 4ème classe (135 euros) est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours quarante-cinq jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €.
 

Si un passager d'un véhicule (dont la capacité est inférieure à 9 places) est âgé de moins de 18 ans et ne porte pas sa ceinture de sécurité, le conducteur est responsable et encourt le risque de payer une amende forfaitaire de 4e classe.

Attention : Le conducteur d’un autocar n’est pas responsable du fait qu’un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans. Il n’est donc pas passible de la peine d’amende.

Le passager

Le passager d’une voiture qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est passible :

  • d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 € (contravention de 4ᵉ classe).
  • aucun retrait de points sur le permis de conduire.

En cas de paiement dans les quinze jours le montant de l’amende forfaitaire de 4ème classe (135 euros) est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après quarante-cinq jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €

Le passager d'un autocar encourt les mêmes risques. En effet, si le conducteur d'un autocar ne peut être porté responsable du non port de la ceinture de sécurité de ses passagers, le non port de la ceinture est en revanche pénalement répréhensible et l’auteur de l’infraction, âgé de plus de 13 ans, peut se voir infliger une amende (au regard de l’article 112-8 du code pénal).

Les dérogations du port de la ceinture de sécurité

Le code de la route prévoit que le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire, même s’il reste vivement conseillé, dans les cas suivants :

  • les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture (personne souffrant d’obésité extrême...). Le port de la ceinture de sécurité est en général proscrit pour les enfants de moins de 10 ans puisqu’ils sont justement soumis à l’obligation d’être retenus par un système homologué, adapté à leur morphologie. Inversement, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est cependant pas obligatoire si la morphologie de l'enfant s'avère adaptée au port de la ceinture de sécurité (article R. 412-2).
  • les personnes munies d’un certificat médical d’exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs,
  • en intervention d’urgence, les conducteurs ou passagers des véhicules d’intérêt général prioritaire ou des ambulances,
  • les conducteurs de taxi en service,
  • en agglomération, les conducteurs et passagers des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ou des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.

Responsabilité du transporteur et de l’organisateur

Le transporteur

En matière de sécurité, le transporteur est redevable d’une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.

Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l’organisateur ou l’autorité organisatrice de transport.

L’organisateur d’un transport de personnes

L’organisateur d’un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu’il organise et, lorsque les personnes sont des enfants, de leur surveillance. Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :

  • information et sensibilisation des enfants et des parents d’élèves, par exemple en généralisant l’institution des « règlements du transport scolaire » qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
  • présence d’accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants. Certes, la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l’organisateur de transports d’enfants dans le cas d’un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité, mais il convient de souligner que :
  • les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun de personnes restent très rares durant les phases de circulation,
  • la nouvelle règle réduira encore le nombre d’occurrences de ces accidents graves,
  • la présence d’un accompagnateur limite la responsabilité de l’organisateur.