La procédure disciplinaire
Les experts en automobile peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Procédure disciplinaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 326-5, R. 326-14 et D. 326-15 du code de la route, la procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s’il est saisi en ce sens.
Au cours de la procédure, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA), dont la Délégation à la sécurité routière assure le secrétariat, est appelée à émettre un avis motivé sur la sanction susceptible d’être prononcée par le ministre chargé des transports.
La Commission nationale des experts en automobile (CNEA)
La commission est composée de 13 membres (article D. 326-15 du code de la route) :
- un président désigné par le ministre chargé des transports ;
- quatre représentants de l'État désignés par le ministre chargé des transports ;
- quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
- deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Nomination des membres de la CNEA
L’ensemble des 13 représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans.
À chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.
Principe
Le ministre chargé des transports désigne pour chaque affaire un rapporteur (art. R. 326-14 du code de la route). Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l’expert mis en cause, la CNEA émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ;
- la radiation de la liste des experts en automobile avec une interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11 du code de la route (contrôle des véhicules endommagés) ; les sanctions peuvent également être assorties d'un sursis total ou partiel.
Avis et procès-verbaux de la CNEA
Avis et procès-verbaux de la CNEA (des plus récents aux plus anciens) :
Séance du 29 septembre 2022
PV - 29/09/2022
Avis n° 01/2022
Avis n° 05/2022
Séance du 16 mai 2022
PV - 16/05/2022
Avis n° 02/2022
Avis n° 04/2022
Séance du 10 décembre 2020
Avis n° 002/2018
Séance du 19 juin 2020
Avis n° 012/2018
Avis n° 013/2018
Séance du 29 novembre 2019
Avis n° 011/2018
Avis n° 015/2018
Séance du 11 juillet 2019
PV - 11/07/2019
Avis n° 004/2018
Séance du 18 avril 2019
PV - 18/04/2019
Avis n° 009/2018
Séance du 23 octobre 2018
Séance du 12 juillet 2018
PV - 12/07/2018
Avis n° 003/2018
Séance du 12 avril 2018
PV - 12/04/2018
Avis n° 007/2018
Séance du 11 juillet 2017
Décisions de sanctions du ministre
Sanctions prononcées par le ministre à l'encontre d'experts en automobile :
Décision du 23 décembre 2022 (01-2022)
Décision du 23 décembre 2022 (05-2022)
Décision du 23 août 2022 (02-2022)
Décision du 23 août 2022 (04-2022)
Décision du 11 mai 2021 (002-2018)
Décision du 10 décembre 2020 (012-2018)
Décision du 10 décembre 2020 (013-2018)
Décision du 10 février 2020 (011-2018)
Décision du 10 février 2020 (015-2018)
Décision du 2 août 2019 (009-2018)
Décision du 2 août 2019 (009/2018)
Décision du 5 février 2019 (005/2018)
Décision du 5 février 2019 (010/2018)
Décision du 24 septembre 2018 (003/2018)
Décision du 13 juin 2018 (007/2018)