Les mentions obligatoires à porter dans les avis de contravention adressé par voie postale sont définies dans le code de procédure pénale.
S’agissant des infractions à la vitesse, doivent a minima figurer sur les avis de contravention les indications suivantes :
- la date et le lieu de l’infraction
- la référence au texte réprimant l’infraction
- l’identification du véhicule
- la vitesse maximale autorisée
- la vitesse enregistrée à l’aide d’un appareil de contrôle
- la vitesse retenue par le service en charge de la verbalisation
- les informations sur le moyen de contrôle utilisé
- l'identité du titulaire du certificat d’immatriculation lorsque celle du contrevenant n’a pu être relevée
Concernant les infractions liées aux franchissements de feux (feux tricolores ou passages à niveau), doivent a minima être portées les mentions suivantes :
- la date et le lieu de l’infraction
- la référence au texte réprimant l’infraction
- l’identification du véhicule
- l'identité du titulaire du certificat d’immatriculation lorsque celle du contrevenant n’a pu être relevée
La différence entre les mentions obligatoires pour les infractions à la vitesse ou de franchissement de feux s’explique par le fait que dans le cas d’une infraction liée à la vitesse, l’élément permettant de caractériser l’infraction est la mesure de vitesse réalisée sur le terrain par l’instrument. En revanche pour les infractions de franchissement de feux, la caractérisation de l’infraction est réalisée par les agents du Centre automatisé de constatation des infractions (CACIR) sur la base des clichés relevés par l’équipement.
Pour cette raison, le Code de procédure pénale n’impose pour les contraventions de franchissement de feux aucune information sur le moyen de contrôle utilisé. L’absence de mentions relatives à l’homologation ou à la vérification, n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de ces avis de contraventions.