Les établissements concernés par l’obligation de la mise à la vente d’éthylotests sont les débits de boissons à emporter au sein du 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article L 3331-3 du code de la santé publique soit les débits de boissons à emporter pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :
- La « petite licence à emporter » qui comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;
- La « licence à emporter » qui comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Placés à proximité de la sortie, ces éthylotests doivent être visibles, une notice d’information étant apposée à proximité immédiate des appareils.
Les débits de boissons à consommer sur place, ouverts le jour (restaurants, bars…) ne sont pas concernés par ces obligations.