Décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d’expert en automobile (J.O du 2 mai 1995)
Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d’expert en automobile
Décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile
(J.O du 19 mai 1974).
Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d’expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile
La procédure VE a été introduite par le décret 2009-397 du 10 avril 2009 et son arrêté d'application du 29 avril 2009.
Dans le cadre de cette procédure les experts accomplissent une mission de service public. L’enjeu est un « enjeu de sécurité publique des biens et des personnes, donc de vies humaines » Il est légitime que l’Etat, confiant une telle mission aux experts, leur impose une formation spécifique. Cette formation est incluse dans la préparation au diplôme d’expert. Pour obtenir ou conserver la qualification véhicules endommagés (VE), les experts en automobile doivent subir une formation continue annuelle sur une journée comportant deux parties :
L’expert choisit de suivre cette formation continue dans l’un des trois organismes de formation suivants :
sous le contrôle du ministre chargé des transports.
Empêcher sans contrôle préalable la circulation d’un véhicule ayant subit des dommages en fonction de son état de dangerosité.
Autoriser le déplacement d’un véhicule de nouveau techniquement apte à le faire, c’est à dire présentant les garanties de sécurité nécessaires et suffisantes à sa circulation.
Suite à un accident sur les voies ouvertes à la circulation publique, l’expert en automobile qualifié et agréé (par la DSCR) déclenche la procédure VE. Le ministère de l’intérieur informe le propriétaire que son véhicule est un « véhicule endommagé ». Ce véhicule ayant subit au cours de l’accident des dégâts importants, celui-ci n’est donc plus autorisé à circuler.
L’expert produit un premier rapport d’expertise qui comporte la liste des réparations à effectuer.
Une fois les travaux terminés, il en contrôle la conformité, puis les valide en émettant un second rapport d’expertise.
Ce second rapport certifie que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Le certificat d’immatriculation est alors restitué à son propriétaire. Le véhicule est à nouveau autorisé à circuler.
La procédure VGE :
Cas n°1 : le véhicule est techniquement irréparable (peut-être revendu à l'assureur)
Cas n°2 : le véhicule est techniquement réparable
La procédure VEI :
Le véhicule est économiquement irréparable (peut-être revendu à l'assureur)
Suite à un accident de la circulation, la procédure VEI est déclenchée à deux conditions :
Dans l'hypothèse où le propriétaire refuse la proposition de l’assureur et conserve son véhicule, l’intervention de l’expert est identique. Le préfet est également averti et doit (puisque la carte grise est en possession du propriétaire), apposer une opposition à son transfert. Le véhicule ne peut faire l’objet d’une immatriculation au nom d’un nouvel acquéreur.
Cas n° 1 : Le véhicule est techniquement irréparable (peut être revendu à l’assureur)
Cas n° 2 : Le véhicule est techniquement réparable
ETAPE 1 -Estimation des dommages et de la réparabilité du véhicule (Rapport N° 1)
A la suite d’un sinistre, le propriétaire d’un véhicule ayant subi des dommages quelle qu’en soit la nature en informe l’assureur ;
ETAPE 2 -Réparation du véhicule
L’expert doit assurer un suivi des réparations et visiter le véhicule à différents stades :
Elle comporte le contrôle technique, un relevé de freinage et un relevé de la géométrie complète des trains roulants.
ETAPE 3 – Certifier la non-dangerosité (Rapport N° 2 – Rapport de conformité)
ETAPE 4 : remise en circulation du véhicule
Le ministre chargé des transports établit annuellement la liste nationale des experts en automobile. L’inscription sur cette liste est obligatoire pour exercer la profession.
C’est par l’article 44 de la loi n°89-104 du 31-12-1989 - JO du 3 janvier 1990 modifiant l’article 1er de la loi de 1972 qu’a été introduit le principe suivant lequel : « Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il n’est inscrit sur une liste établie par une commission composée en nombre égal de représentants de l’Etat, des professions de l’expertise et de l’assurance et des consommateurs ».
C’est cette loi également qui précise que les modalités de fonctionnement et les mesures disciplinaires sont renvoyées au décret d’application n° 2011-760 du 28 juin 2011.
Il ressort de cette disposition que le législateur fait la distinction entre l’acquisition de la qualité d’expert et l’exercice de l’activité subordonnée à l’inscription sur la liste. L’expert qui continue à exercer sans être inscrit s’expose à des sanctions administratives, pénales et civiles.
La liste nationale destinée au public ne doit comportez que des experts en activité ayant fourni leur contrat de travail s’ils sont salariés ou la justification d’un n° SIRET s’ils exercent à titre libéral.
Un dossier doit être constitué comprenant :
Article R.326-10 : « Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les 30 jours, tous les évènements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. »
La commission nationale des experts en automobile (CNEA) est composée de 13 membres (Art. D326-15) :
L’ensemble des 13 représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans.
A chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour 3 ans dans les mêmes conditions que le titulaire.
Principe
La commission disciplinaire des experts en automobile instruit les dossiers (art. 325-14)
et « émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
La décision
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports prend sa décision et notifie à l'expert mis en cause la sanction le cas échéant. A l’issue de la notification de cette sanction, ce dernier, dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours devant la juridiction administrative compétente.
Mots clés : Professionnels
Mise à jour le 07 mai 2013