Depuis le 1er janvier 2008, 1 personne = 1 place = 1 ceinture.
Le décret 2006-1496 prévoit que chaque passager d’un véhicule léger occupe seul une place équipée d’une ceinture de sécurité. Cela concerne notamment les transports scolaires d’enfants en véhicules légers.
La ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière :
Depuis 2005, le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d’un moyen de retenue adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 18 ans.
Le défaut de port de la ceinture demeure l’un des principaux facteurs de mortalité sur la route. C’est aujourd’hui à l’arrière qu’il est le plus souvent constaté. L’an dernier, plus de 340 vies auraient pu être épargnées si 100 % des usagers avaient bouclé leur ceinture.
Pour un maximum de sécurité, la ceinture doit être ajustée.
Il faut absolument éviter certains dispositifs visant à détendre la ceinture. En effet, ils diminuent son efficacité, entraînant des risques de traumatisme en cas de choc. Au contraire, les constructeurs automobiles améliorent les performances des ceintures traditionnelles en installant des systèmes de pré-tension qui resserrent la ceinture et renforcent sa capacité à solidariser le corps avec le siège de la voiture.
Depuis le 1er janvier 2008, chaque passager doit occuper, seul, une place équipée d’une ceinture de sécurité.
Cette mesure est essentielle pour la sécurité des enfants qui ne peuvent désormais plus partager une même place, pratique tolérée jusque-là.
Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l’ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait permis d’éviter le décès de 340 personnes l’an dernier.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.
Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de la route, étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d’application immédiate, vient parachever la généralisation de l’obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.
Cette mesure découle de l’application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l’utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules.
Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction
Sont seuls concernés, les autocars :
Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d’attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points.
Ne sont pas concernés :
Cette obligation s’applique à tous les conducteurs et passagers d’un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu’ils occupent sont équipés d’une ceinture de sécurité, y compris lorsque l’autocar est immatriculé dans un autre pays.
Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :
Il est important de noter que les nouvelles règles n’affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On rappelle que la station debout n’est pas autorisée dans tous les cas :
La directive 2003/20/CE impose l’obligation d’informer les passagers de l’obligation d’attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d’information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège.
L’article 63 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié par l’arrêté du 16 décembre 2003 définit les modalités d’information du public à l’intérieur des véhicules. Pour obtenir le tableau, consulter le fac-similé en bas de page.
Le conducteur d’autocar qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est passible d’une peine d’amende d’un montant de 135 € (contravention de 4ème classe) et d’un retrait de trois points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l’amende est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €.
Le conducteur d’un autocar n’est pas responsable du fait qu’un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans. Il n’est donc pas passible de la peine d’amende.
Le passager d’un autocar qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est passible d’une peine d’amende d’un montant de 135 € (contravention de 4ème classe). Il n’encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l’amende est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €.
En matière de sécurité, le transporteur est redevable d’une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.
Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l’organisateur ou l’autorité organisatrice de transport.
L’organisateur d’un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu’il organise et, lorsque les personnes sont des d’enfants, de leur surveillance.
Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
Certes, la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l’organisateur de transports d’enfants dans le cas d’un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que :
La règle d’équivalence des sièges dite des 3 pour 2 et la règle d’équivalence des sièges dite des sièges mixtes ne s’appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité. L’arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité sauf si le transport est effectué par l’Education nationale qui l’interdit par circulaire même dans les cars non équipés de ceintures.
Il n’y a pas de changement concernant les règles relatives à l’utilisation d’un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Mots clés : Automobiliste , Equipement de sécurité , Passagers
Mise à jour le 27 juin 2012