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(après réunion du 23
avril 2003)
Article 1 – Siège
11 – Le siège du
Conseil national de la sécurité routière est établi au Ministère
de l’équipement, des transports et du logement, Direction de la
sécurité et de la circulation routières, Arche de La Défense,
pilier sud, 92055 La Défense cedex.
Article 2 –
Représentation
21 - Les membres du
conseil sont nommés par arrêté du ministre. Cette nomination est
personnelle.
22 – Les membres du
conseil sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur
mandat prend fin s’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils
ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes
conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir (article 2
du décret du 28 août 2001).
23 - Les membres
représentants de l’administration disposent de suppléants
nommément désignés. Les autres membres du conseil sont nommés à
titre personnel mais peuvent exceptionnellement se faire représenter
sans que leur représentant puisse prendre part au vote.
24 – Les membres du
conseil et du comité des experts exercent leur fonction à titre
gratuit.
Ils peuvent bénéficier
du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions
prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (article 6 du
décret du 28 août 2001).
25 – Les membres du
conseil font connaître au président leur empêchement de siéger
dans les sept jours suivant la réception de leur convocation.
26 – Le secrétariat du
Conseil national de la sécurité routière est assuré par l’Observatoire
national interministériel de sécurité routière.
Article 3 – Quorum
31 – Le quorum
nécessaire pour que le conseil puisse se réunir et délibérer est
atteint lorsque la moitié au moins des membres en exercice sont
présents lors de l’ouverture de la séance.
32 – Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai
minimum de quinze jours dans les mêmes conditions , avec le même
ordre du jour, aucun quorum n’étant alors requis.
Article 4 – Présidence
41 - Le président est
nommé par arrêté du premier ministre. Il représente le Conseil
national de la sécurité routière.
42 - Le président
convoque et fixe l’ordre du jour des réunions. Il organise et
dirige les délibérations. Il prend toutes les mesures nécessaires
à la bonne marche des débats.
43 – Le président, à
chaque fois qu’il le juge utile, peut saisir le comité d’experts.
44 - En cas d’indisponibilité,
le président peut se faire remplacer pour présider les débats en
désignant un des membres du conseil.
Article 5 - Organisation
des réunions
51 - Le Conseil national
de la sécurité routière se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. Il se réunit de plein droit à la
demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou
d’un quart de ses membres (article 3 du décret du 28 août 2001).
52 - Une convocation doit
être adressée aux membres du conseil un mois à l’avance, sauf
urgence. Elle indique l’ordre du jour. Les documents nécessaires
aux délibérations sont adressés au moins sept jours avant la
réunion.
53 - Les demandes d’inscription
à l’ordre du jour doivent être adressées au président au moins
quinze jours avant la date de la séance.
54 - L’ordre du jour
prévoit des questions diverses. Si des travaux ont été confiés au
comité des experts , l’ordre du jour doit prévoir un point d’information
sur leur suivi.
55 – Un compte rendu des
réunions est rédigé par le secrétariat du conseil et soumis à
approbation à la réunion suivante.
Article 6 – Mission
d'information
61 – Le conseil est
assisté par une mission d'information chargée de préparer et de
faire connaître les travaux du conseil national. Elle est présidée
par le Président du conseil et composée du délégué
interministériel et six membres du Conseil nommés par arrêté du
ministre pour une durée d'un an. La mission d'information se réunit
au moins quatre fois par an à l'initiative du Président.
62 – Une convocation
doit être adressée aux membres de la mission un mois à l'avance,
sauf urgence. Elle indique l'ordre du jour. Les documents nécessaires
aux délibérations sont adressés au moins sept jours avant la
réunion.
63 – Un compte rendu des
réunions est rédigé par le secrétariat du conseil et soumis à
approbation à la réunion suivante.
Article 7 - Prise de
décisions - résolutions - recommandations
71 - Le président doit
soumettre aux membres du conseil les questions et propositions
impliquant une prise de décisions ou une résolution.
72 – Les décisions,
résolutions ou recommandations sont prises à la majorité simple des
membres présents et votants.
73 - Les
votes sont effectués à main levée. Cependant il est procédé a un
vote à bulletin secret pour les décisions nominatives si un membre
du conseil le demande et pour les autres décisions si au moins un
tiers des membres du conseil le demande.
Article 8 - Gestion du
budget
81 – Le Conseil national
de la sécurité routière dispose d'un budget d'étude propre. Dans
ce but, il adopte des orientations et soumet des projets au vote.
82 – La direction de la
sécurité et de la circulation routières est chargée d'en assurer
la gestion et la mise en oeuvre. Elle peut adapter le montant des
enveloppes dans la limite de 10% de leur montant.
83 – Le secrétariat du
conseil assure le suivi de l'exécution du budget et rend compte de la
situation budgétaire au moins deux fois par an.
Article 9 - Comité d'experts
91 –
Le conseil national de la sécurité routière est assisté par un
comité d'experts.
92 – Le comité
d'experts du Conseil national de la sécurité routière oriente la
méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que des
études de l'observatoire. Il peut également être consulté sur la
qualité scientifique des publications mises à la disposition du
public en matière de sécurité routière ( article 7 du décret du
28 août 2001).
93 – Désignation des
membres. Un premier groupe d'experts permanents est nommé par le
conseil pour un an renouvelable ; il est complété par des experts
associés qui sont soit désignés par le conseil soit consultés par
ce groupe d'experts permanents.
94 – Saisine : En dehors
de ses attributions définies à l'article 82, le comité d'expert ne
peut être saisi que par le président ou le conseil national. Le
comité d'experts ne répondra pas aux questions des membres du
conseil posées à titre individuel.
95 – Le président, en
fonction de l'ordre du jour, invite certains des experts.
96 – Lorsqu'un expert
est impliqué, personnellement ou par le biais de son unité de
recherche, à un projet examiné par le comité, il ne participe pas
aux débats.
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