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Le décret de création
Le président du CNSR : René DOSIERE
La liste de membres
Le comité des experts
Le règlement intérieur
 

 

Présentation de son activité
Les compte-rendus détaillés des dernières séances

(après réunion du 23 avril  2003)

Article 1 – Siège

11 – Le siège du Conseil national de la sécurité routière est établi au Ministère de l’équipement, des transports et du logement, Direction de la sécurité et de la circulation routières, Arche de La Défense, pilier sud, 92055 La Défense cedex.

Article 2 – Représentation

21 - Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre. Cette nomination est personnelle.

22 – Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin s’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir (article 2 du décret du 28 août 2001).

23 - Les membres représentants de l’administration disposent de suppléants nommément désignés. Les autres membres du conseil sont nommés à titre personnel mais peuvent exceptionnellement se faire représenter sans que leur représentant puisse prendre part au vote.

24 – Les membres du conseil et du comité des experts exercent leur fonction à titre gratuit.

Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (article 6 du décret du 28 août 2001).

25 – Les membres du conseil font connaître au président leur empêchement de siéger dans les sept jours suivant la réception de leur convocation.

26 – Le secrétariat du Conseil national de la sécurité routière est assuré par l’Observatoire national interministériel de sécurité routière.

Article 3 – Quorum

31 – Le quorum nécessaire pour que le conseil puisse se réunir et délibérer est atteint lorsque la moitié au moins des membres en exercice sont présents lors de l’ouverture de la séance.

32 – Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de quinze jours dans les mêmes conditions , avec le même ordre du jour, aucun quorum n’étant alors requis.

Article 4 – Présidence

41 - Le président est nommé par arrêté du premier ministre. Il représente le Conseil national de la sécurité routière.

42 - Le président convoque et fixe l’ordre du jour des réunions. Il organise et dirige les délibérations. Il prend toutes les mesures nécessaires à la bonne marche des débats.

43 – Le président, à chaque fois qu’il le juge utile, peut saisir le comité d’experts.

44 - En cas d’indisponibilité, le président peut se faire remplacer pour présider les débats en désignant un des membres du conseil.

Article 5 - Organisation des réunions

51 - Le Conseil national de la sécurité routière se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d’un quart de ses membres (article 3 du décret du 28 août 2001).

52 - Une convocation doit être adressée aux membres du conseil un mois à l’avance, sauf urgence. Elle indique l’ordre du jour. Les documents nécessaires aux délibérations sont adressés au moins sept jours avant la réunion.

53 - Les demandes d’inscription à l’ordre du jour doivent être adressées au président au moins quinze jours avant la date de la séance.

54 - L’ordre du jour prévoit des questions diverses. Si des travaux ont été confiés au comité des experts , l’ordre du jour doit prévoir un point d’information sur leur suivi.

55 – Un compte rendu des réunions est rédigé par le secrétariat du conseil et soumis à approbation à la réunion suivante.

Article 6 – Mission d'information

61 – Le conseil est assisté par une mission d'information chargée de préparer et de faire connaître les travaux du conseil national. Elle est présidée par le Président du conseil et composée du délégué interministériel et six membres du Conseil nommés par arrêté du ministre pour une durée d'un an. La mission d'information se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative du Président.

62 – Une convocation doit être adressée aux membres de la mission un mois à l'avance, sauf urgence. Elle indique l'ordre du jour. Les documents nécessaires aux délibérations sont adressés au moins sept jours avant la réunion.

63 – Un compte rendu des réunions est rédigé par le secrétariat du conseil et soumis à approbation à la réunion suivante.

Article 7 - Prise de décisions - résolutions - recommandations

71 - Le président doit soumettre aux membres du conseil les questions et propositions impliquant une prise de décisions ou une résolution.

72 – Les décisions, résolutions ou recommandations sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

73 - Les votes sont effectués à main levée. Cependant il est procédé a un vote à bulletin secret pour les décisions nominatives si un membre du conseil le demande et pour les autres décisions si au moins un tiers des membres du conseil le demande.

Article 8 - Gestion du budget

81 – Le Conseil national de la sécurité routière dispose d'un budget d'étude propre. Dans ce but, il adopte des orientations et soumet des projets au vote.

82 – La direction de la sécurité et de la circulation routières est chargée d'en assurer la gestion et la mise en oeuvre. Elle peut adapter le montant des enveloppes dans la limite de 10% de leur montant.

83 – Le secrétariat du conseil assure le suivi de l'exécution du budget et rend compte de la situation budgétaire au moins deux fois par an.

Article 9 - Comité d'experts

91 – Le conseil national de la sécurité routière est assisté par un comité d'experts.

92 – Le comité d'experts du Conseil national de la sécurité routière oriente la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que des études de l'observatoire. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité routière ( article 7 du décret du 28 août 2001).

93 – Désignation des membres. Un premier groupe d'experts permanents est nommé par le conseil pour un an renouvelable ; il est complété par des experts associés qui sont soit désignés par le conseil soit consultés par ce groupe d'experts permanents.

94 – Saisine : En dehors de ses attributions définies à l'article 82, le comité d'expert ne peut être saisi que par le président ou le conseil national. Le comité d'experts ne répondra pas aux questions des membres du conseil posées à titre individuel.

95 – Le président, en fonction de l'ordre du jour, invite certains des experts.

96 – Lorsqu'un expert est impliqué, personnellement ou par le biais de son unité de recherche, à un projet examiné par le comité, il ne participe pas aux débats.